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PSP... Voie Verte: définition, statut juridique, panneau

Voie Verte : définition, statut juridique, panneau (en France)

 


Sommaire (cliquez dans le titre pour un accès direct) :
Définition  de la Voie Verte
Voie Verte : caractéristiques techniques
Statut juridique de la Voie Verte (arrêté du 16/09/2004)
Panneau officiel « Voie Verte » (arrêté du 11/06/2008)
Projet d’évolution du statut juridique de la Voie Verte (2012)

 

Définition  de la Voie Verte

Voici la définition de la Voie Verte en France, extraite du « Cahier des charges Véloroutes et Voies Vertes du réseau des itinéraires cyclables d'intérêt national » (CIADT du 15-12-1998, et groupe d'experts,  reprise dans le document "Schéma national des véloroutes et voies vertes - Cahier des charges"  Mai 2001). C’est celle de la déclaration de Lille du 11 juin 2000.

 

Voie Verte : définition
1. Définition
1.2. Les « voies vertes » sont des aménagements en site propre réservés aux déplacements non motorisés. Elles sont destinées aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité réduite et, dans certains cas, aux cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de la population locale.
Elles doivent être accessibles au plus grand nombre, sans grande exigence physique particulière, sécurisées et jalonnées.
Elles seront conçues de façon à satisfaire, tronçon par tronçon, tous les utilisateurs visés.

Voie Verte : caractéristiques techniques
5. Caractéristiques techniques
Les voies vertes doivent répondre à certaines caractéristiques :

- largeur souhaitable 3 mètres à 5 mètres (exceptionnellement, minimum : 2,50 m) pour permettre le croisement et le dépassement, et le passage des engins d'entretien et de secours. La largeur sera augmentée sur les sites très fréquentés (présence forte de piétons, utilisation prévue par les rollers et autres usagers) où, dans le cas d'une largeur de 5 mètres, les usagers pourront alors être séparés, en particulier en sortie d'agglomération, sur les sections à forte pente, ou dans le cas de virages sans visibilité ;

- dispositifs empêchant les véhicules motorisés de pénétrer sur la voie verte ;

- déclivité maximale de l'ordre de 3 %, sauf exceptionnellement sur de très courtes distances où on peut admettre une déclivité plus forte (pour franchir un obstacle, une écluse par exemple), et dans les zones de montagne ;

- existence d'accotements d'au moins 0,50 m de largeur ;
- dans le cas des chemins en bordure de voie d'eau, distance de sécurité minimale par rapport au bord de l'eau, et le cas échéant équipement de protection ;

- revêtement : il devra permettre aux usagers de rouler en toute sécurité, même en cas de pluie prolongée ou dans les passages au sol réputé instable, et utilisable toute l'année. Son choix devra tenir compte du type d'utilisateurs à accueillir et de l'intensité du trafic, du profil de la route (état des bas-côtés, visibilité, vitesse autorisée), et de l'insertion dans l'environnement ;

- croisement avec le réseau routier : les traversées des routes principales seront évitées ou aménagées, avec des îlots séparateurs permettant une traversée protégée en deux temps pour un trafic atteignant 1 000 véhicules/jour, cette valeur pouvant être modulée en fonction du type de circulation et des contraintes du site : visibilité, profil en travers. En cas de trafic très important, quand la sécurité ne peut pas être assurée par un passage en plan, avec une seule file par sens et un îlot séparateur, ces traversées pourront se faire par des feux tricolores en milieu urbain ou par des dénivelées (passerelle, souterrain) en milieu urbain et rural. Pour les traversées de fleuves, il faudra prévoir des ponts, passerelles ou des bacs ;

- ces itinéraires bénéficieront d'un traitement paysager particulièrement adapté au site ;

- on s'efforcera d'appliquer les normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Les véloroutes, lorsqu'elles n'empruntent pas des voies vertes, doivent répondre aux mêmes caractéristiques que les voies vertes en ce qui concerne la déclivité, le revêtement, les traversées de voies à grande circulation, le traitement paysager.

 
Voir le texte complet :
 Cahier des charges du réseau d’itinéraires cyclables prioritaires (CIADT du 15-12-1998)

Statut juridique de la Voie Verte (arrêté du 16/09/2004)

Le statut juridique de la Voie Verte a été défini en France par le Décret n° 2004-998 du 16 septembre 2004 relatif aux Voies Vertes et modifiant le Code de la route.
Entre autres, un alinéa à l'article R.110-2 de ce Code, définit la Voie Verte comme "route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers".

La circulation de véhicules motorisés sur une Voie Verte constitue désormais une infraction de 4e classe.

Rappel : pour le Code de la route, les vélos ou les bicyclettes sont des véhicules non motorisés. Et les rollers sont assimilés à des piétons.

Voici un extrait du Décret modificateur:
Article 1
A l'article R. 110-2 du code de la route, après le treizième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers ; ».
Article 2
L'article R. 412-7 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Le II est complété par la phrase suivante : « Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte. »
II. - Au III, après les mots : « autres catégories de véhicules », sont insérés les mots : « ou, pour tout conducteur d'un véhicule motorisé, de circuler sur une voie verte ».
Article 3
Au 1° bis du II de l'article R. 417-10 du code de la route, après le mot : «Sur », sont insérés les mots : « les voies vertes, ».
Le décret modificateur est accessible sur le site de Légifrance (cliquez).


Pour avoir le texte complet du Code de le Route ainsi modifié, voir le site de Légifrance (cliquez).
Recherchez dans le Code de la route et tapez les mots : Voies Vertes.
Vous obtiendrez :
l’article R110-2 (Définition des Voies Vertes),
l’article R412-7 (interdiction aux véhicules motorisés de circuler sur une Voie Verte),
l’article R417-10 (interdiction aux véhicules motorisés de stationner sur une Voie Verte).


Commentaires :
Cette définition officielle constitue un statut juridique des Voies Vertes, qui était réclamé par les collectivités locales aménageant des Voies Vertes.
Elle reprend la définition du Cahier des charges national, puisque les véhicules non motorisés sont les bicyclettes !
Elle permet l’autorisation de circulation des cavaliers sur les Voies Vertes. Mais les associations nationales (FFCT, AF3V) demandent que cet usage par les cavaliers, qui peut être dangereux pour tous, ne soit effectivement autorisé, sur certaines portions de Voies Vertes, que si certaines conditions sont remplies : emprises suffisamment larges et sous certaines conditions de protection (cf. large espace séparateur entre les deux chemins parallèles).
Ce décret précise donc quels types d'usagers pourront circuler sur la Voie Verte. Mais il ne dit pas, et pour cause, si tous les usagers pourront emprunter en même temps une voie verte, puisque cette règle générale va s'appliquer à des  situations hétérogènes (largeur, revêtement, pente, en sortie de ville,...). Ce sont les gestionnaires de chacune des Voies Vertes qui devront y répondre en fonction de leur caractéristiques.
Ce décret permet dorénavant de verbaliser la circulation et le stationnement des véhicules motorisés sur les Voies Vertes : cela facilitera les actions de surveillance  par les forces de police.
En 2004, il restait à l’Etat à publier les directives officielles de signalisation des Voies Vertes (panneaux), ce qui sera fait en 2008.

 

Voir définition de la Voie Verte sur le site du Ministère de l’Ecologie, du développement durable (cliquez).
Voir définition Voie Verte sur le site Wikipédia (cliquez).

 

Panneau officiel « Voie Verte » (arrêté du 11/06/2008)

L’arrêté du 11 juin 2008 a défini le panneau Voie Verte, il est venu complèter le décret n° 2004-998 du 16 septembre 2004 qui avait introduit la définition des Voies Vertes dans le Code de la route.


Le nouveau panneau seul signale une Voie Verte ouverte aux piétons et aux cyclistes. Il représente un piéton et un cycliste qui cheminent sur un chemin vert avec un fond de panneau bleu.
Pour signaler que les cavaliers sont admis, un panonceau "cavalier" est ajouté.


L’arrêté est téléchargeable sur le site de Légifrance (cliquez).
Voir article CERTU  du 11-07-2008 (cliquez), et du 15-07-2008 (cliquez).
Voir article site Wikipédia (cliquez).

 

Projet d’évolution du statut juridique de la Voie Verte (2012)
La Mission nationale des Véloroutes et Voies Vertes (MN3V) a publié en 2011 un rapport : « Pistes pour l'évolution de l'encadrement juridique des Voies Vertes ».
On y trouve un bilan du statut juridique actuel des Voies Vertes, et l’affirmation que ce statut freine le développement des Voies Vertes, notamment sur les chemins de halage, car il est trop strict et exclut toute circulation de véhicules motorisés, y compris ceux d’entretien, d’exploitation...
D’où les propositions de faire évoluer ce statut.
Voir étude à télécharger (cliquez).
Voir article (cliquez). Voir Blog Isabelle et le vélo (article 15-03-11).
Voir actualités vvv-sud (cliquez).

 

Lors d’une conférence à Montpellier le 20 Septembre 2012, M. JL Pons, responsable de la Mission nationale des Véloroutes et Voies Vertes (MN3V), a indiquéque le projet de décret modifiant l'article R110-2 du code de la route définissant les Voies Vertes:
Définira la Voie Verte comme une « voie » (et plus comme une « route ») exclusivement réservée aux véhicules non motorisés (les vélos), aux piétons et aux cavaliers;
Explicitera clairement l’autorisation de circuler sur les Voies Vertes pour les véhicules à moteur utilisés pour l’entretien et la surveillance de la voie, pour ceux des propriétaires ou gestionnaires du support foncier de la voie, et pour ceux des propriétaires riverains ne disposant pas d’autres accès indépendants de la Voie Verte, sous réserve de dispositions contraires prises par arrêté de l’autorité de police compétente.